18. Le coroner doit s’abstenir de poursuivre une investigation ou de tenir une enquête lorsqu’une atteinte à son objectivité, à la rigueur de son jugement ou à son indépendance pourrait résulter notamment:1° de relations personnelles, familiales, sociales, professionnelles ou d’affaires avec la personne décédée, avec une personne impliquée dans les circonstances du décès ou avec une personne appelée à participer à l’investigation ou à l’enquête;
2° de toute communication publique d’une idée ou d’une opinion se rapportant au décès;
3° de toute manifestation d’hostilité ou de favoritisme à l’égard de la personne décédée ou à l’égard d’une personne impliquée dans les circonstances du décès.